Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L2121-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 29

    I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

    II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.

    Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

    Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.

    En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

    1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

    2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

    3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.

  • Article L2121-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

    Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28

    Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :



    COMMUNES

    NOMBRE DES MEMBRES
    du conseil municipal

    De moins de 100 habitants

    7

    De 100 à 499 habitants

    11

    De 500 à 1 499 habitants

    15

    De 1 500 à 2 499 habitants

    19

    De 2 500 à 3 499 habitants

    23

    De 3 500 à 4 999 habitants

    27

    De 5 000 à 9 999 habitants

    29

    De 10 000 à 19 999 habitants

    33

    De 20 000 à 29 999 habitants

    35

    De 30 000 à 39 999 habitants

    39

    De 40 000 à 49 999 habitants

    43

    De 50 000 à 59 999 habitants

    45

    De 60 000 à 79 999 habitants

    49

    De 80 000 à 99 999 habitants

    53

    De 100 000 à 149 999 habitants

    55

    De 150 000 à 199 999 habitants

    59

    De 200 000 à 249 999 habitants

    61

    De 250 000 à 299 999 habitants

    65

    Et de 300 000 et au-dessus

    69



    Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


  • Article L2121-2-1

    Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

    Modifié par LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 5

    Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

    Communes Nombre des membres du conseil municipal
    Moins de 100 habitants 5
    De 100 à 499 habitants 9
    De 500 à 999 habitants 13


    Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

    Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

    Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.


    Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.

    Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.