Article L2121-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Article L2121-2
Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
COMMUNES
NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipalDe moins de 100 habitants
7
De 100 à 499 habitants
11
De 500 à 1 499 habitants
15
De 1 500 à 2 499 habitants
19
De 2 500 à 3 499 habitants
23
De 3 500 à 4 999 habitants
27
De 5 000 à 9 999 habitants
29
De 10 000 à 19 999 habitants
33
De 20 000 à 29 999 habitants
35
De 30 000 à 39 999 habitants
39
De 40 000 à 49 999 habitants
43
De 50 000 à 59 999 habitants
45
De 60 000 à 79 999 habitants
49
De 80 000 à 99 999 habitants
53
De 100 000 à 149 999 habitants
55
De 150 000 à 199 999 habitants
59
De 200 000 à 249 999 habitants
61
De 250 000 à 299 999 habitants
65
Et de 300 000 et au-dessus
69
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L2121-2-1
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
Communes Nombre des membres du conseil municipal Moins de 100 habitants 5 De 100 à 499 habitants 9 De 500 à 999 habitants 13
Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.
Article L2121-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.