Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2025Version en vigueur au 22 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R653-17

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :

    - soit directement par l'organisme de sélection agréé ;

    - soit, par délégation de l'organisme de sélection, par un organisme tiers.

  • Article R653-18

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

    Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.

  • Article R653-19

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

  • Article R653-20

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à l'organisme tiers et le contenu du cahier des charges auquel il se conforme.

  • Article R653-21

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.

  • Article R653-22

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.