Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Article R653-12
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.
Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.
Article R653-13
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.