Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Article R653-3
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.Article R653-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
Article R653-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.