Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/05/2025Version en vigueur au 22 mai 2025

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  • Article R2334-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.

  • Article R2334-7

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 4

    L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

    Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

    Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.

  • Article R2334-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

    Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

  • Article R2334-8-1

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 5

    Pour l'application du 2° de l'article L. 2334-22, les types de voies pris en compte sont l'ensemble des routes à une ou à deux chaussées, les ronds-points et les bretelles, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

    1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;

    2° Ils ne sont pas classés comme : “ autoroute ”, “ nationale ”, “ départementale ” ou “ chemin rural ”.

  • Article R2334-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

    Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.