Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 03/05/2025Version en vigueur au 03 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L443-1

    Version en vigueur du 03/05/2025 au 18/07/2025Version en vigueur du 03 mai 2025 au 18 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 40

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
    Au titre I
    L. 410-1
    L. 411-1 à L. 411-3
    L. 411-4La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
    L. 411-5
    L. 412-1 à L. 412-4
    L. 412-5 et L. 412-6La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 413-1 à L. 413-7
    L. 414-1 à L. 414-12
    Au titre II
    L. 421-1 à L. 421-3
    L. 421-5 à L. 421-10
    L. 421-11 et L. 421-12La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
    L. 421-13 à L. 421-21
    L. 421-22La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
    L. 421-23 à L. 421-35
    L. 422-1 à L. 422-14
    L. 423-1 et L. 423-2La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 423-3 à L. 423-6
    L. 423-7La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 423-8 et L. 423-9
    L. 423-10La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 423-11 à L. 423-22
    L. 423-23La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 424-1 à L. 424-21
    L. 425-1 à L. 425-10
    L. 426-1 à L. 426-23
    Au titre III
    L. 430-1
    L. 431-1 à L. 431-5
    L. 432-1La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 432-2
    L. 432-3 et L. 432-4La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 432-5 à L. 432-12
    L. 433-1 à L. 433-7
    L. 434-1 à L. 434-12
    L. 435-1 et L. 435-2La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 435-3
    L. 436-1 à L. 436-7
    L. 436-9 et L. 436-9

  • Article L443-2

    Version en vigueur du 28/01/2024 au 18/07/2025Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 18 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


    Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

    1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;

    2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

    3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

    4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

    5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;


    6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


    " Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

    7° A l'article L. 421-9 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

    8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

    9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :

    " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;

    10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;

    11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;

    12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

    13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.

  • Article L443-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Peuvent séjourner à Saint-Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
    Les titres de séjour délivrés à Saint-Martin permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.