Code de l'environnement

Version en vigueur au 03/05/2025Version en vigueur au 03 mai 2025

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  • Article L229-71

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Créé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 17

    Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement MACF, qu'un assujetti n'a pas respecté l'obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.

  • Article L229-72

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Créé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 17

    Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l'article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.

    Elle informe l'assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L'assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.

    Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative constate que l'assujetti n'a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois.

  • Article L229-73

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 33

    Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.

    Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.

    Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.

  • Article L229-75

    Version en vigueur du 24/04/2024 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 avril 2024 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1
    Créé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 17

    Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision prononçant une amende en application de la présente sous-section, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone d'un recours gracieux.