Article L1115-6
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1 du présent code.
Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3.
Article L1115-7
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 rendent accessibles et réutilisables, chacune pour ce qui la concerne, et dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1.