Code des transports

Version en vigueur au 03/05/2025Version en vigueur au 03 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    L'article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

    L'article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

    La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

    L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.


    Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la loi précitée et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

  • Article L6763-4

    Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

  • Article L6763-5

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

    I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

    Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

    II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

  • Article L6763-6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

    I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

    II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :

    a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

    b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.

    III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".


    Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

  • Article L6763-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Pour l'application de l'article L. 6350-1 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

  • Article L6763-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

  • Article L6763-9

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Créé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
  • Article L6763-10

    Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

    Créé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 10

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

  • Article L6763-11

    Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

    Les articles L. 6328-1, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

    Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.


    Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.