Code de l'environnement

Version en vigueur au 03/05/2025Version en vigueur au 03 mai 2025

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  • Article L229-84

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 32

    Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :

    1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

    2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

  • Article L229-85

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 32

    Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.