Code des transports

Version en vigueur au 28/04/2025Version en vigueur au 28 avril 2025

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  • Article R6327-3

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 23

    Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.

    Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

  • Article R6327-4

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 24

    L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

  • Article R6327-5

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 25

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

  • Article R6327-6

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 26

    L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

    Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.

    Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.