Code des transports

Version en vigueur au 28/04/2025Version en vigueur au 28 avril 2025

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  • Article R6327-2

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 22

    L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.