Code des transports

Version en vigueur au 28/04/2025Version en vigueur au 28 avril 2025

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  • Article R6325-61

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 21

    La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.

    La commission consultative économique est consultée dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

    Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

  • Article R6325-62

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 21

    Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le dernier alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

    Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.

    Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.