Article R6325-54
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.Article R6325-55
Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Sont notamment représentés au sein de la commission consultative économique :
1° Des usagers aéronautiques ;
2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique. Il en va de même pour le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.
Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.
Article R6325-56
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission est créée, selon le cas :
1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.Article R6325-57
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.Article R6325-58
Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.
Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.
Article R6325-59
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.Article R6325-60
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.