Code des transports

Version en vigueur au 28/04/2025Version en vigueur au 28 avril 2025

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  • Article D6325-73

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 7

    Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

    Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

    Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

    1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

    2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

    3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

    4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.

    Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

    Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.

    A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

  • Article D6325-74

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 8

    Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

    1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

    2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

    3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

    4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

    5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

    6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

  • Article D6325-75

    Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 9

    La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'aviation civile.