Article R*1333-20
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :
1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 1333-21 détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Article R*1333-21
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense :
1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
Article R*1333-22
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
Article D1333-23
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.
Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.
Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.
Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.
Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
Article D1333-24
Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025
La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions de l'article R. 1333-11 par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
Article D1333-25
Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025
Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :
1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Article R1333-26
Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025
Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants.
Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Article R*1333-27
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.Article D1333-28
Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025
Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 141-13 du code de l'énergie, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.