Article R5545-6-23
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-24
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
La visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3, cet examen médical a par ailleurs pour objet :
1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Article R5545-6-25
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application du III de l'article R. 4624-23 du code du travail, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.
Article R5545-6-26
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.
II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.
III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.
IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.
Article R5545-6-27
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, à l'article R. 4624-30 du code du travail, les mots : “service social du travail du service de santé au travail interentreprises” sont remplacés par les mots : “service social maritime”.
II. - Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
Article R5545-6-28
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
II.-Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article R. 5521-12 a également pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Article R5545-6-29
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II.-En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l'article R. 5545-6-20 du présent code.
Article R5545-6-30
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail en cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.
Article R5545-6-31
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l'article R. 4624-34 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-32
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions des articles R. 4624-36 à R. 4624-38 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-33
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions des articles R. 4624-40 et R. 4624-41 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-34
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les dispositions de l'article R. 4624-41-6 du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-35
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.
Article R5545-6-36
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.
Article R5545-6-37
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.
Article R5545-6-38
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.
Article R5545-6-39
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail et à l'article R. 5545-6-13 du présent code.
Article R5545-6-40
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
Article R5545-6-41
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l'article R. 4624-45-3 du code du travail.
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.
III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.