Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article R723-73

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

    Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant.

    Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.

    Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.