Article D241-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-3-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026
Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 613-1.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D241-3-2
Version en vigueur du 07/04/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 avril 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.