Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26/03/2025Version en vigueur au 26 mars 2025

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  • Article L820-1

    Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 17

    Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Il accompagne le déploiement d'outils scientifiques et techniques utiles aux transitions climatique et environnementale et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire.

    Relèvent du développement agricole :

    - l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l'agro-écologie ;

    - la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;

    - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;

    - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;

    - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.

    Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transitions climatique et environnementale et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et en vue d'en accompagner le déploiement à l'échelle de ces filières et des territoires.

    La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l'Etat et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.

  • Article L820-2

    Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 17

    Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et privés, les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole.

    Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture labellisant les catégories d'experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d'administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions.