Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 22/03/2025Version en vigueur au 22 mars 2025

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  • Article A161-28

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

    L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

    RÉGIME DÉCLARATIF
    DU REDEVABLE
    PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
    POUR CE REDEVABLE
    ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
    DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE
    Mensuel ou trimestrielAnnée civileEntre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
    Toute autre que l'année civileEntre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
    AgricoleMois civil
    Trimestre civil5 du deuxième mois suivant
    Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
    Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreCinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice
    SimplifiéToute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
    Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreTrois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime
    AnnuelToutes les périodes déclaratives25 du quatrième mois suivant

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

  • Article A161-29

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

    Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :

    LIEU DE DÉPÔT
    DES DÉCLARATIONS
    FORME JURIDIQUE
    DU REDEVABLE
    ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLEJOUR LIMITE DE DÉCLARATION
    Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-MarneEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H15
    Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z17
    Société autre qu'une société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 6819
    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 7820
    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 9921
    Société anonyme2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 7423
    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 9924
    AutreAucun24
    Autres départements ou collectivitésEntreprise individuellePremière lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H16
    Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z19
    Société autre qu'une société anonymeAucun21
    Société anonymeAucun24
    AutreAucun24
    Direction des impôts des non-résidentsTouteAucun19

    Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.

    Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

  • Article A161-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
    1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
    2° Dans les autres cas, lors de l'importation.