Article A161-28
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :
RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLEPÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLEÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVEMensuel ou trimestriel Année civile Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 Toute autre que l'année civile Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 Agricole Mois civil Trimestre civil 5 du deuxième mois suivant Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice Simplifié Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime Annuel Toutes les périodes déclaratives 25 du quatrième mois suivant Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Article A161-29
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :
LIEU DE DÉPÔT
DES DÉCLARATIONSFORME JURIDIQUE
DU REDEVABLEÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE JOUR LIMITE DE DÉCLARATION Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne Entreprise individuelle Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H 15 Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z 17 Société autre qu'une société anonyme 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68 19 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 20 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 21 Société anonyme 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74 23 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 24 Autre Aucun 24 Autres départements ou collectivités Entreprise individuelle Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H 16 Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z 19 Société autre qu'une société anonyme Aucun 21 Société anonyme Aucun 24 Autre Aucun 24 Direction des impôts des non-résidents Toute Aucun 19 Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Article A161-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
2° Dans les autres cas, lors de l'importation.