Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R121-7

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.

  • Article R121-8

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

    Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au haut-commissaire ou au commissaire délégué. Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique.

    Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

    Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

    Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

    L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

    Tout collage est prohibé.

    Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

    La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique, qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10.

    Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.

  • Article R121-8-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Création Décret n°2025-240 du 14 mars 2025 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

    La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.

    La numérotation des maisons et autres constructions.

    Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.

    Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-240 du 14 mars 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur :

    - le 1er janvier 2027, pour les communes de 5 000 habitants et plus ;

    - le 1er janvier 2028, pour les communes de moins de 5 000 habitants.