Article D2573-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3
Modifié par Décret n°2025-240 du 14 mars 2025 - art. 1I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 2121-1 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 R. 2121-2 Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 R. 2121-5 à R. 2121-8 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 R. 2121-9 Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 R. 2121-10 et R. 2121-11 Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 D. 2121-12 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 R. 2121-13 Décret n° 2023-767 du 11 août 2023 I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française";
II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'outre-mer".
III. – Pour l'application de l'article R. 2121-13, au quatrième alinéa, les mots : "créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre"sont remplacés par les mots : " défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française".
IV. – (Abrogé).
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-240 du 14 mars 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur :
- le 1er janvier 2027, pour les communes de 5 000 habitants et plus ;
- le 1er janvier 2028, pour les communes de moins de 5 000 habitants.
Article R2573-6-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.
Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.
La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.
Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.
Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.Article R2573-6-2
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.
Article R2573-6-3
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.