Code de commerce

Version en vigueur au 15/03/2025Version en vigueur au 15 mars 2025

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  • Article A444-24

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 16

    Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 3-1

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Emolument

    102

    Mainlevée quittance au tiers saisi

    20,43 €

    103

    Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

    18,27 €

    104

    Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

    37,62 €

    105

    Procès-verbal de consignation (offres réelles)

    33,31 €

    106

    Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

    153,67 €

    107

    Procès-verbal de consignation (expulsion)
    37,62 €

    108

    Procès-verbal de destruction

    24,72 €

    109

    Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

    46,21 €

    110

    Congés et offres de renouvellement de bail rural

    78,44 €

    111

    Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

    56,96 €


    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

  • Article A444-25

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 17

    Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 3-1

    de l'article

    annexe 4-7)



    Désignation de la prestation



    Délai de référence



    Tarif majoré


    109


    Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


    24 heures


    90,18 €


    110


    Congés et offres de renouvellement de bail rural


    24 heures


    90,18 €

    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

  • Article A444-26

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    DURÉE D'EXÉCUTION

    de référence

    106

    Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

    15 minutes


    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • Article A444-27

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 18

    L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

    Superficie du bien locatif
    Emolument

    Inférieure ou égale à 50 m2

    110,68 €

    Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

    128,95 €

    Supérieur à 150 m2

    193,43 €

    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

  • Article A444-28

    Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 2

    Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de
    la prestation
    (tableau 3-1
    de l'article
    annexe 4-7)
    Désignation de la prestationEmolument
    113Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier.25,05 €
    114Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)110,68 €
    115Opposition à mariage33,31 €
    116Signification en provenance d'un autre État48,85 €
    117Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger35,47 €
    118Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières110,68 €
    119Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières144,00 €
    120Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile33,31 €
    121Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés24,72 €
    122Acte d'inventaire lors de la levée des scellés56,96 €
    123Procès-verbal de levée des scellés110,68 €
    124État descriptif64,48 €
    125État descriptif avec diligences particulières97,79 €
    126Procès-verbal de déplacement des scellés33,31 €
  • Article A444-29

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    DURÉE D'EXÉCUTION

    de référence

    114

    Procès-verbal de description des lieux

    60 minutes

    115

    Opposition à mariage

    10 minutes
  • Article A444-30

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 20

    La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

    Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

    ou ressources dans le compte de l'année

    Emolument

    Inférieure ou égale à 25 000 €

    85,97 €

    Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

    107,46 €

    Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

    128,95 €

    Supérieur à 70 000 €

    171,94 €


    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

  • Article A444-31

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 21

    La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

    1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

    2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette

    Taux applicable




    De 0 à 125 €



    9,77 %



    De 125 € à 610 €



    6,35 %



    De 610 € à 1525 €



    3,41 %



    Plus de 1525 €



    0,29 %

    Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

  • Article A444-32

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 22

    La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

    1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

    2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 125 €

    11,73 %

    De 125 € à 610 €

    10,75 %

    De 610 € à 1525 €

    10,26 %

    De 1525 € à 52 400 €

    3,91 %

    Plus de 52 400 €

    3,01 %

    En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

  • Article A444-33

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 23

    L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.


    Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :

    1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

    2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.