Article D332-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Article D332-17
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 12
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Article D332-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 4
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article D332-20
Version en vigueur depuis le 26/06/2025Version en vigueur depuis le 26 juin 2025
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-183 du 26 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025 du diplôme national du brevet, soit le 26 juin 2025.
Article D332-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article D332-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.