Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23/02/2025Version en vigueur au 23 février 2025

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  • Article R314-187

    Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

    Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

  • Article R314-188

    Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 17

    Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R. 314-173 par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places autorisées et financées de l'établissement. Au résultat ainsi obtenu, est ajouté le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.

    Les produits relatifs aux prix de journée de l'hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-179, pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-176.