Article R777-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 621-1 à R. 622-3 R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 R. 622-6 à R. 642-4 Article R777-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "Article R777-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "Article R777-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R777-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
Article R777-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "Article R777-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "Article R777-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "Article D777-7
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret D. 611-1 à D. 622-5 D. 622-9 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 D. 622-10 à D. 632-1 D. 632-2 à D. 632-2-1 Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 D. 632-3 à D. 633-2 Article D777-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 777-3.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.