Code du travail

Version en vigueur au 22/02/2025Version en vigueur au 22 février 2025

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  • Article D3142-82

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Création Décret n°2025-161 du 20 février 2025 - art. 1

    Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.

    La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.