Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 1609 tertricies
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 17
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)Il est institué une redevance perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est assise sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ, issu des paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises. Cette redevance est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 22 % ni supérieur à 31 %.
L'exigibilité de cette redevance est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
La redevance est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la redevance.
Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance.
Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les modifications prévues par le I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.