Article L163
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2° (Abrogé) ;
3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.
Article L163 A
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;
2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l'imposition mentionnée au 2° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services.