Article D213-48-12-8
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée, conformément à l'article R. 2224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.
II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 ;
2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.
Article D213-48-12-9
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Article D213-48-12-10
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
I.- Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :
1° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :
a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et
b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.
A défaut, il est égal à 0 ;
2° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.
A défaut, il est égal à 0.
II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :
1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.
III. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3.
Article D213-48-12-11
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
I. - Pour l'application du 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;
3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,02.
II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.
III. - Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.
Article D213-48-12-12
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
I. - Pour l'application du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
1° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
2° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.
II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :
1° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
2° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
III. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.
Article D213-48-12-13
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.