Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article R. 4221-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    Pour l'application de la présente sous-section, sont respectivement dénommés :

    1° Commission de visite : commission chargée de donner à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 un avis sur la conformité d'une construction flottante aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation ;

    2° Organisme de contrôle : organisme agréé par le ministre chargé des transports composé d'un ou plusieurs experts signataires. Il réalise l'évaluation de la conformité d'une construction flottante à la réglementation qui lui est applicable. Il encadre l'organisation et le déroulement des visites, maîtrise les méthodologies et les procédures d'examen et de contrôle, assure l'acquisition et le maintien des connaissances et compétences de ses experts signataires, garanti l'application des règles de déontologie ;

    3° Société de classification : organisme de contrôle agréé au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE ;

    4° Expert signataire : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son expertise pour le compte d'un seul et unique organisme de contrôle. Il est habilité à signer les rapports de visite à sec et ceux de visite à flot ainsi que les attestations de conformité portant sur son ou ses domaines de compétences ;

    5° Expert : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son activité sous la responsabilité de l'expert signataire de l'organisme de contrôle ;

    6° Spécialiste : personne physique ou morale qui effectue les contrôles visuels ou de fonctionnement sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Sont considérées comme des spécialistes les personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation technique donnée ;

    7° Audit : contrôle réalisé par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 pour s'assurer du respect des conditions de délivrance de l'agrément de l'organisme de contrôle. Pour cela elle procède à des visites des constructions flottantes et rédige les rapports nécessaires pour le renouvellement des agréments délivrés par le ministre chargé des transports ;

    8° Visite à sec : visite technique de la construction flottante à sec qui permet de vérifier la solidité du flotteur, de l'appareil propulsif, de la gouverne et des apparaux de mouillage ;

    9° Visite à flot : visite technique de la construction flottante à flot qui permet de vérifier la conformité générale de la construction flottante, en particulier de l'ensemble des équipements embarqués à bord. Les essais de navigation sont réalisés à cette occasion ;

    10° Transformation majeure : une transformation définie par arrêté du ministre chargé des transports.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R. 4221-18

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    Le propriétaire d'une construction flottante, ou son représentant, désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation afin de réaliser l'évaluation de conformité.

    Dans le cas où un seul organisme de contrôle est désigné, l'agrément de l'organisme de contrôle doit recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinents de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.

    Dans le cas où plusieurs organismes de contrôle sont désignés, les différents agréments des organismes de contrôle doivent recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinent de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.

    Le président de la commission de visite vérifie que l'ensemble des domaines techniques de la construction flottante sont couverts par l'intervention des différents organismes de contrôle.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R. 4221-19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    L'agrément en qualité d'organisme de contrôle est délivré par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

    Les conditions de délivrance de l'agrément, ses périmètres, les domaines techniques et les catégories de bateaux pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

    L'agrément indique la catégorie de constructions flottantes, les domaines techniques et les périmètres sur lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de la conformité ainsi que le nom des experts signataires.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R*4221-19-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
    Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R4221-20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur :

    1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ;

    2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
    Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R4221-20-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

    1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

    2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

    3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

    4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

    5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
    Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R4221-20-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

    1° Récidive à la suite d'une suspension ;

    2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

    3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

    4° Manquement aux engagements souscrits ;

    5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

    6° Entrave au déroulement d'un audit.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
    Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article R4221-20-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

    Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

    A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

    1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

    2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
    Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

  • Article D4221-21

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.

  • Article D4221-22

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
    Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article D4221-23

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
    1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
    2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.