Code des transports

Version en vigueur au 17/01/2025Version en vigueur au 17 janvier 2025

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  • Article R*4421-1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 8

    Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

    1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;

    2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5 ;

    3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière.

  • Article R4421-2

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 7

    Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.