Code des transports

Version en vigueur au 17/01/2025Version en vigueur au 17 janvier 2025

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  • Article R4422-16

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4422-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

  • Article R4422-17

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4422-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

    La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

  • Article R4422-18

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ou à la demande du préfet de la région Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

    Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4422-16.

  • Article R4422-19

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

  • Article R4422-20

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers.