Code des transports

Version en vigueur au 17/01/2025Version en vigueur au 17 janvier 2025

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  • Article R*4422-1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

    1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;

    2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;

    3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.

  • Article R4422-2

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

    Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers.

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.