Code de la défense

Version en vigueur au 05/01/2025Version en vigueur au 05 janvier 2025

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  • Article R*1333-67-5

    Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 4

    Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

    Le délégué est placé auprès du ministre de la défense. Il est nommé par décret, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable.

    Il est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.

    Il lui propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.

    Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement.

    Il rend compte au ministre de la défense de la sûreté nucléaire des installations et activités intéressant la défense, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il lui fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

  • Article R*1333-67-6

    Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 4

    Le délégué est notamment chargé :

    1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

    2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises à cet effet par l'exploitant dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

    3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

    4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense ;

    5° De proposer au ministre de la défense ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

    6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

    7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

    8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection concernant les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat ;

    9° De vérifier, en cas de situation d'urgence radiologique concernant une installation ou activité nucléaire intéressant la défense mentionnée à l'article L. 1333-15, que l'exploitant prend toute disposition pour que l'installation ou l'activité nucléaire rejoigne un état sûr.

  • Article R*1333-67-7

    Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 4

    Le délégué reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque les activités nucléaires sont exercées dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du présent code.

    Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

    Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense.

    Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 4451-4 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que sur les projets de textes réglementaires relatifs aux domaines de sa compétence.

  • Article R*1333-67-8

    Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 4

    Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.

    Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Il peut confier des missions d'expertise au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

    Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

    Une convention entre le ministre de la défense et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement fixe les modalités de recours aux experts de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

  • Article R*1333-67-9

    Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

    Création DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6

    Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :

    1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

    2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

    3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.

  • Article R*1333-67-10

    Version en vigueur depuis le 19/10/2018Version en vigueur depuis le 19 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 1

    Les inspecteurs de la radioprotection exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, au titre du 2° de l'article R. * 1333-67-9 et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique, sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué.

    Les inspecteurs exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnés à l'article L. 1333-15, au titre des 1° et 3° de l'article R. * 1333-67-9, sont désignés par décision non publiée du délégué. Cette décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activité intéressés ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

    Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.

    Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.