Code pénitentiaire

Version en vigueur au 06/01/2025Version en vigueur au 06 janvier 2025

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  • Article R772-1

    Version en vigueur du 30/11/2024 au 10/07/2025Version en vigueur du 30 novembre 2024 au 10 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 19

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
    R. 112-2 à R. 112-4
    R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023
    R. 112-15 à R. 112-17
    R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
    R. 112-23 à R. 112-45
    R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
    R. 112-47 à R. 112-52
    R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
    R. 112-54 à R. 113-14
    R. 113-14-1 Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024
    R. 113-15 à R. 113-64
    R. 115-21 Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024
    R. 115-22 à R. 122-7
    R. 122-8 à R. 122-9 Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024
    R. 122-10 à R. 136-1
  • Article R772-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

  • Article R772-3

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.

  • Article R772-4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-837 du 16 juillet 2024 - art. 4

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

    Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

    Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

  • Article D772-6

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "

  • Article D772-7

    Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "

  • Article D772-8

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.

    Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

  • Article D772-9

    Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.

    Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

    L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "

  • Article D772-10

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7


    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 115-8 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "

  • Article D772-11

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

  • Article D772-12

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "

  • Article D772-14

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".

  • Article D772-15

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

  • Article D772-16

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "

  • Article D772-17

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".

  • Article D772-18

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 8 (V)

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    “ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

    “ Le conseil d'évaluation comprend :

    “ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

    “ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

    “ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

    “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

    “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;

    “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

    “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;

    “ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

    “ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;

    “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

    “ 11° Le directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;

    “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;

    “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

    “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

    “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

    “ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

    “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

    “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

  • Article D772-5

    Version en vigueur du 06/01/2025 au 10/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 2025 au 10 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 2

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    D. 112-1 à D. 112-19

    D. 112-20

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 112-21

    D. 112-21-1

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 112-27

    D. 112-28

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 112-29 à D. 112-63

    D. 113-64

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 113-67 à D. 115-20

    D. 115-20-1

    Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

    D. 115-23 à D. 134-5

    D. 134-6

    Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
    D. 136-2

    Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023

    D. 136-3 à D. 136-6