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Article R8111-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.