Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R4451-129

    Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    L'opérationnel en radioprotection est un salarié compétent au sens du I de l'article L. 4644-1 désigné par l'employeur mentionné à l'article R. 4451-112.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

  • Article R4451-130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Sous la supervision technique du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112, l'opérationnel en radioprotection met en œuvre certaines des missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 4451-123 qui nécessitent des actions régulières au sein de l'établissement.

    En cas d'absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l'établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l'article R. 4451-24, à l'exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l'article R. 4451-28.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

  • Article R4451-131

    Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    L'opérationnel en radioprotection bénéfice d'une formation préalable qui est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement dans lequel il est salarié ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1.

    Lorsque sa formation est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement, l'opérationnel en radioprotection ne peut exercer ses missions que dans l'établissement dans lequel il a été formé.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

  • Article R4451-132

    Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Sont notamment dispensés de la formation définie à l'article R. 4451-131 les salariés désignés opérationnel en radioprotection disposant du certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle ou du diplôme de manipulateur en électroradiologie.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

  • Article R4451-133

    Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

    1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;

    2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;

    3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

    4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

    5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.