Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R4451-125

    Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 juillet 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 6 (V)

    Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :

    1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;

    2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

  • Article R4451-126

    Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 juillet 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 6 (V)

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

    1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :

    a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

    b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;

    c) Les modalités de contrôle des connaissances ;

    d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;

    e) La durée de validité du certificat de formation ;

    f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;

    g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

    2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :

    a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;

    b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

    c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

    d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.

  • Article R4451-127

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R. 4451-113, il recueille l'accord préalable, le cas échéant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

  • Article R4451-128

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

    1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

    2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

    3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;

    4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.