Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Article R4451-64
Version en vigueur du 01/01/2025 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 29 décembre 2025
Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
Article R4451-65
Version en vigueur du 01/01/2025 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 29 décembre 2025
Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :
1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;
2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;
3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.
II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministère chargé du travail et, selon le cas, le ministère chargé de l'aviation civile ou des Armées.
III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.