Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R4451-146

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dispose de moyens de production de dosimètres à lecture différée destinés aux intervenants du second groupe défini à l'article R. 4451-99 ou aux travailleurs exposés dans les conditions de l'article R. 4451-144.

    Une convention conclue avec le ministre chargé du travail définit les conditions et modalités de mise à disposition de ces dosimètres ainsi qu'un nombre minimum de réserve.