Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R592-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :

    1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;

    2° Son expérience dans le domaine ;

    3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;

    4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R592-13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

    Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.