Article R5545-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.
Article R5545-3-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024
Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l'article R. 4312-6 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
1° Lors des opérations de pêche ;
2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.
Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge.
Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants.