Article R4411-42
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'exercice de cette mission.Article R4411-44
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.
Article R4411-45
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;
2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;
3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;
4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.
Article R4411-46
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L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.