Article R622-2
Version en vigueur du 21/02/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 21 février 2022 au 01 octobre 2026
Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;
4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Article R622-3
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire.
Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.
Article R622-3-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.Article R622-3-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai.