Article D421-1
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.Article D421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.