Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article D691-6

    Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-52 du 1er février 2023 - art. 1

    Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :

    “A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”

  • Article D691-7

    Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-52 du 1er février 2023 - art. 1

    Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.

  • Article D691-8

    Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-52 du 1er février 2023 - art. 1

    Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :

    “Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.

    “Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

    “- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;

    “- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;

    “- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”

  • Article D691-9

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 4

    Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.

    “ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.

    “ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”

  • Article D691-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1146 du 4 décembre 2024 - art. 2

    Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le II de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :

    “II. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.