Article R741-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
Article R741-2
Version en vigueur depuis le 07/09/2023Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023
I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.
II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.Article R741-3
Version en vigueur du 28/06/2020 au 31/01/2026Version en vigueur du 28 juin 2020 au 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 6
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
Article R741-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article D741-4-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.