Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES (Articles R111-1 à R131-12)
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT (Articles R121-1 à R125-2)
Chapitre III : Le greffe (Articles R123-3 à R123-29)
Section 2 : Fonctionnement (Articles R123-3 à R123-19)
- Article R123-3
- Article R123-4
- Article R123-5
- Article R123-6
- Article R123-7
- Article R123-8
- Article R123-9
- ABROGÉ Article R123-10
- Article R123-11
- Article R123-12
- Article R123-13
- Article R123-14
- Article R123-15
- Article R123-16
- ABROGÉ Article R123-17
- Article R123-17-1
- Article R123-17-2
- Article R123-18
- Article R123-19
Article R123-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.
Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.
Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Article R123-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :
1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;
2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;
3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.
Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
Article R123-5
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Article R123-6
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.Article R123-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction.
Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Article R123-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Article R123-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Article R123-10
Version en vigueur du 01/11/2015 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 10 novembre 2025
Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42
Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence d'adjoint au directeur de greffe.
Article R123-11
Version en vigueur du 05/12/2024 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 décembre 2024 au 10 novembre 2025
Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36
Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.
Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Article R123-12
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Prennent rang après les magistrats de la juridiction :
1° Le directeur de greffe de la juridiction ;
2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
3° Les cadres greffiers des services judiciaires ;
4° Les greffiers des services judiciaires.Article R123-13
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.
Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Article R123-14
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, les personnels mentionnés au premier alinéa de cet article qui, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, sont chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au deuxième alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret précité peuvent continuer à les exercer jusqu'au 1er janvier 2027.
Article R123-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R123-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes.
Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R123-17
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Article R123-17-1
Version en vigueur du 30/01/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 30 janvier 2023 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2023-39 du 27 janvier 2023 - art. 1
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.
La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.Article R123-17-2
Version en vigueur depuis le 30/01/2023Version en vigueur depuis le 30 janvier 2023
Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article R123-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.Article R123-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.